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Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

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Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

1. Les versements annuels ne doivent pas dépasser 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes. Ils ne peuvent être inférieurs à 10'000 francs.

2. Le montant global des réserves ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS.

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