866.3.3
CH-FR
Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
Art. 3 Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
1. Les versements annuels ne doivent pas dépasser 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes. Ils ne peuvent être inférieurs à 10'000 francs.
2. Le montant global des réserves ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS.