866.2.16
CH-FR
Art. 5 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
Art. 5 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
1. Un émolument administratif est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de sanction est prononcée à l'égard de l'employeur, conformément à l'article 122 LEI.
2. Le montant de l'émolument est fixé comme il suit
a) Décision de rejet (sanction): de Fr. 500 à 1500
b) Menace: de Fr. 200 à 800