866.2.16
CH-FR
Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
1. Un émolument de 25 francs est prélevé pour les confirmations d'annonces prévues par le droit fédéral.