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Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers

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Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers

1. Un émolument de 25 francs est prélevé pour les confirmations d'annonces prévues par le droit fédéral.

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