Art. 2 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
Art. 2 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
1. Les émoluments perçus pour les décisions relevant de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative sont les suivants
a) Autorisation de séjour initiale (art. 20 OASA): Fr. 800
b) Prolongation d'autorisation de séjour: Fr. 100
c) Autorisation de séjour de courte durée initiale (art. 19 OASA): Fr. 400
d) Renouvellement d'autorisation de séjour de courte durée: Fr. 100
e) Autorisation non contingentée de quatre mois au maximum: Fr. 200
f) Autorisation de travail pour les artistes: Fr. 120
g) Autorisation de travail accessoire pour les étudiants: Fr. 100
h) Autorisation de changement d'emploi (art. 83 OASA): Fr. 50
i) Autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante (art. 83 al. 1 let. c et 53 al. 3 OASA): Fr. 200
j) Autres autorisations d'exercer une activité lucrative: Fr. 200
k) Décision de refus: Fr. 150 à 400