866.2.16
CH-FR
Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
1. Un émolument administratif est perçu auprès de l'employeur pour chaque décision en matière d'autorisation de travail.