866.2.12
CH-FR
Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère - Organe compétent
Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère · Organe compétent
1. Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues en la matière à l'autorité cantonale.
2. Il prend l'avis de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la Commission), conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3. Il collabore avec le Service public de l'emploi.