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Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère - Organe compétent

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Art. 2 Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère · Organe compétent

1. Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues en la matière à l'autorité cantonale.

2. Il prend l'avis de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la Commission), conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

3. Il collabore avec le Service public de l'emploi.

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