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Art. 116 Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT) - Droit aux mesures cantonales

Dispositions finales
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Art. 116 LEMT · Droit aux mesures cantonales

1. Il est tenu compte, aux fins de détermination du droit aux mesures cantonales

a) des délais cadres en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) des périodes de domicile et de recherche d'emploi accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Toutefois, les prestations ne sont pas versées rétroactivement.

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