Legislator Jurisprudence & Législation
862.21 CH-FR

Art. 8 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Audience

Saisine de l'Office
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Audience

1. A l'issue de la première séance, le président fixe la date de l'audience en vue de l'examen du litige sur le fond.

2. La nouvelle séance doit avoir lieu au plus tard dans les dix jours.

3. En accord avec les parties, l'Office peut décider de procéder immédiatement à l'examen du litige.

← Art. 7 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Définitions Art. 9 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →