862.21
CH-FR
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Composition de l'Office
Dispositions générales
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Composition de l'Office
1. Le président est nommé, en règle générale, parmi les conseillers d'Etat, les juges cantonaux ou les préfets.
2. Un membre et un membre suppléant sont nommés sur la proposition de chacune des organisations faîtières cantonales, représentatives des employeurs et des travailleurs, à savoir
a) la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie;
b) la Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens;
c) l'Union cantonale des arts et métiers;
d) l'Union syndicale fribourgeoise.
3. Les membres ad hoc sont nommés par l'Office permanent.