862.21
CH-FR
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Autorité de surveillance
Dispositions générales
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Autorité de surveillance
1. L'Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: l'Office) est rattaché administrativement au Service public de l'emploi, qui en assume le secrétariat.