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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Autorité de surveillance

Dispositions générales
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Autorité de surveillance

1. L'Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: l'Office) est rattaché administrativement au Service public de l'emploi, qui en assume le secrétariat.

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