862.21
CH-FR
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Obligation de garder le secret
Dispositions diverses
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Obligation de garder le secret
1. Le président, les membres, les suppléants et le secrétaire de l'Office, ainsi que les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils font dans l'exercice de leur charge, lorsque, par leur nature, elles présentent un caractère confidentiel.