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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail - Définitions

Dispositions générales
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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail · Définitions

1. Il y a entreprise, au sens de l'article 1 LOCCT, lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs, de façon durable ou temporaire, qu'il soit fait usage ou non d'installations ou de locaux particuliers.

2. Les membres nommés pour chaque affaire sur la proposition des parties (art. 4 al. 1 let. b LOCCT) sont considérés comme les membres ad hoc de l'Office.

3. Toute instance paritaire de conciliation, organisée contractuellement dans une branche d'activité, est un office libre de conciliation, pour autant que les employeurs et les travailleurs y exercent les mêmes droits et les mêmes devoirs et qu'ils y soient représentés en nombre égal sous une présidence neutre.

4. L'Office permanent comprend les personnes visées à l'article 4 al. 1 let. a LOCCT, à l'exclusion des membres ad hoc.

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