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Définitions

19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (19)

Art. 1 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 2 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 3 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 4 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 5 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 6 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 7 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 8 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 9 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 10 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 11 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 12 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 13 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 14 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 15 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 16 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 17 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 18 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Art. 19 Règlement d'exécution de la loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail

Texte législatif (19 Articles)

Dispositions générales

1. Il y a entreprise, au sens de l'article 1 LOCCT, lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs, de façon durable ou temporaire, qu'il soit fait usage ou non d'installations ou de locaux particuliers.

2. Les membres nommés pour chaque affaire sur la proposition des parties (art. 4 al. 1 let. b LOCCT) sont considérés comme les membres ad hoc de l'Office.

3. Toute instance paritaire de conciliation, organisée contractuellement dans une branche d'activité, est un office libre de conciliation, pour autant que les employeurs et les travailleurs y exercent les mêmes droits et les mêmes devoirs et qu'ils y soient représentés en nombre égal sous une présidence neutre.

4. L'Office permanent comprend les personnes visées à l'article 4 al. 1 let. a LOCCT, à l'exclusion des membres ad hoc.

Dispositions générales

1. L'Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: l'Office) est rattaché administrativement au Service public de l'emploi, qui en assume le secrétariat.

Dispositions générales

1. La loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires s'applique aux membres de l'Office permanent.

2. Le président, les membres et le secrétaire de l'Office sont rémunérés conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Dispositions générales

1. Le président est nommé, en règle générale, parmi les conseillers d'Etat, les juges cantonaux ou les préfets.

2. Un membre et un membre suppléant sont nommés sur la proposition de chacune des organisations faîtières cantonales, représentatives des employeurs et des travailleurs, à savoir

a) la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie;

b) la Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens;

c) l'Union cantonale des arts et métiers;

d) l'Union syndicale fribourgeoise.

3. Les membres ad hoc sont nommés par l'Office permanent.

Saisine de l'Office

1. Quiconque est concerné par un conflit collectif de travail, déclaré ou imminent, doit aviser le secrétariat de l'Office sans délai.

Saisine de l'Office

1. L'intervention de l'Office doit être demandée par écrit, à l'adresse de son secrétariat.

2. Le mémoire de requête doit être déposé en double exemplaire et comprendre un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions.

3. Lorsque la demande émane seulement de l'une des parties, le secrétariat la communique à la partie adverse, en lui impartissant un délai de cinq jours pour faire part de ses observations.

Saisine de l'Office

1. Une fois la requête déposée valablement, le président convoque dans les cinq jours l'Office permanent et les parties.

2. L'Office permanent nomme les membres ad hoc, sur la proposition des parties (art. 4 al. 1 let. b LOCCT).

3. Les demandes de récusation ainsi que les objections relatives à la conciliation doivent être formulées séance tenante. L'Office permanent statue immédiatement, en l'absence des intéressés.

Saisine de l'Office

1. A l'issue de la première séance, le président fixe la date de l'audience en vue de l'examen du litige sur le fond.

2. La nouvelle séance doit avoir lieu au plus tard dans les dix jours.

3. En accord avec les parties, l'Office peut décider de procéder immédiatement à l'examen du litige.

Procédure de conciliation

1. Les parties sont tenues de comparaître en personne. Elles peuvent se faire assister.

2. Le président peut limiter le nombre des personnes admises aux débats.

Procédure de conciliation

1. Même si l'une des parties s'abstient de comparaître, l'Office établit une proposition d'arrangement, après avoir entendu la partie présente et au vu du dossier.

2. L'Office peut néanmoins surseoir, pendant vingt jours au plus, à sa proposition d'arrangement si l'audition de la partie défaillante s'avère indispensable.

Procédure de conciliation

1. Les délibérations ont lieu en l'absence des parties.

2. Il est dressé un procès-verbal que les parties peuvent consulter.

3. Les parties ne peuvent prendre connaissance du dossier qu'avec l'autorisation du président.

Procédure de conciliation

1. Le président décide de l'admission des preuves.

2. En cas de contestation, l'Office tranche séance tenante, en l'absence des parties.

Procédure de conciliation

1. Faute d'une entente directe entre les parties au cours des débats, l'Office établit une proposition d'arrangement.

2. Le président soumet au vote les points de l'arrangement au sujet desquels un consensus n'a pas pu être dégagé parmi les membres de l'Office.

3. Le président transmet aux parties la proposition d'arrangement et leur fixe un délai de vingt jours pour qu'elles déclarent, par écrit, leur acceptation ou leur refus.

Procédure d'arbitrage

1. La sentence arbitrale est rédigée conformément à l'article 384 du code de procédure civile.

Dispositions diverses

1. L'Office peut, à tous les stades de la procédure, établir un projet de contrat type de travail ou de convention collective de travail et le soumettre aux parties en guise de proposition de conciliation.

Dispositions diverses

1. Les parties peuvent requérir l'intervention de l'Office, même après avoir refusé de soumettre le litige à la conciliation ou à l'arbitrage.

2. La médiation de l'Office peut également être requise lorsqu'un office libre de conciliation a tenté, sans succès, une conciliation ou un arbitrage.

Dispositions diverses

1. Le président, les membres, les suppléants et le secrétaire de l'Office, ainsi que les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils font dans l'exercice de leur charge, lorsque, par leur nature, elles présentent un caractère confidentiel.

Dispositions diverses

1. Ce règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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