862.2
GEKALOCCT
CH-FR
Art. 6 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Preuves
Procédure de conciliation
Art. 6 LOCCT · Preuves
1. L'Office peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, entendre des témoins, requérir des expertises ou recourir à l'administration d'autres preuves à tous les stades de la procédure.
2. Les personnes que cite l'Office sont tenues de comparaître, de participer aux débats, de fournir des renseignements et de produire les documents requis. Celui qui enfreint cette prescription est passible d'une amende d'ordre de 500 francs au plus renouvelable. La décision de l'Office est définitive.