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Art. 4 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Composition

Dispositions générales
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Art. 4 LOCCT · Composition

1. L'Office est composé

a) d'un président, de quatre membres, de quatre suppléants et d'un secrétaire nommés par le Conseil d'Etat pour la durée de la période administrative. Les quatre membres et les quatre suppléants sont proposés par les partenaires sociaux;

b) de deux ou quatre membres supplémentaires, nommés pour chaque affaire et proposés en nombre égal par les parties intéressées.

2. Les membres de l'Office au sens de l'alinéa 1 lettre a statuent sur les demandes de récusation des membres de l'Office.

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