862.2
GEKALOCCT
CH-FR
Art. 3 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Saisine
Dispositions générales
Art. 3 LOCCT · Saisine
1. Toute partie intéressée à un conflit collectif de travail peut requérir la médiation de l'Office.
2. L'Office peut, en outre, se saisir d'un litige de sa propre initiative ou sur mandat du Conseil d'Etat.
3. L'Office intervient seulement si les parties ne sont pas parvenues à une entente par négociation directe et que le litige ne peut être porté devant un office libre de conciliation.
4. Les conflits collectifs survenant dans les corporations publiques échappent à la compétence de l'Office, à moins que l'autorité concernée ne requière sa médiation.