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Art. 2 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Attributions

Dispositions générales
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Art. 2 LOCCT · Attributions

1. L'Office intervient en vue de régler à l'amiable les différends d'ordre collectif relatifs aux conditions de travail ainsi qu'à l'interprétation et l'exécution des conventions collectives ou des contrats-types de travail.

2. Il est habilité, en outre

a) à conseiller les parties intéressées sur la conclusion d'un contrat collectif de travail;

b) à proposer au Conseil d'Etat la promulgation d'un contrat-type de travail ou l'extension d'une convention collective de travail;

c) à arbitrer, à la demande des parties, les différends qui les divisent.

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