862.2
GEKALOCCT
CH-FR
Art. 11 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Obligation des parties
Maintien de la paix sociale
Art. 11 LOCCT · Obligation des parties
1. Durant la procédure de conciliation ou d'arbitrage, les employeurs et les travailleurs intéressés, ainsi que leurs organisations représentatives, veilleront à maintenir la paix sociale et s'abstiendront de toute mesure de lutte.
2. L'obligation d'observer la paix sociale naît au moment où l'Office informe les parties qu'il se saisit du conflit, et s'éteint le jour où l'office rend sa décision de conciliation ou d'arbitrage. Toutefois, le maintien de la paix sociale ne peut pas être imposé pour une durée supérieure à deux mois, sous réserve d'une décision de prolongation prise à l'unanimité des membres.