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Art. 10 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Procédure

Procédure d'arbitrage
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Art. 10 LOCCT · Procédure

1. L'Office arbitral statue définitivement. Ses sentences sont obligatoires, et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.

2. La procédure d'arbitrage est réglée pour le surplus par les dispositions relatives à la procédure de conciliation (art. 5), selon les règles de la procédure civile en matière d'arbitrage.

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