862.2
GEKALOCCT
CH-FR
Art. 10 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Procédure
Procédure d'arbitrage
Art. 10 LOCCT · Procédure
1. L'Office arbitral statue définitivement. Ses sentences sont obligatoires, et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.
2. La procédure d'arbitrage est réglée pour le surplus par les dispositions relatives à la procédure de conciliation (art. 5), selon les règles de la procédure civile en matière d'arbitrage.