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862.2 GEKALOCCT CH-FR

Art. 1 Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (LOCCT) - Principe

Dispositions générales
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Art. 1 LOCCT · Principe

1. L'Office cantonal de conciliation (ci-après l'Office) connaît des conflits collectifs de travail qui peuvent entraver la marche normale des entreprises situées dans le canton.

2. L'Office s'entremet, en outre, dans les conflits de portée régionale, sur mandat de l'autorité fédérale.

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