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Loi d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) - Information sur l'obligation d'assurance (UVG)

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Caisse cantonale de compensation AVS

1. La Direction en charge des assurances sociales informe périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leurs obligations d'assurer les travailleurs et attire l'attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n'est pas respectée.

2. La Caisse cantonale de compensation AVS peut être chargée de l'exécution de ces tâches d'information.

Caisse cantonale de compensation AVS

1. La Caisse cantonale de compensation AVS est chargée de surveiller l'exécution de l'obligation d'assurance et d'annoncer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou à la caisse supplétive les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré, conformément à l'article 107 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982.

Caisse cantonale de compensation AVS

1. La Caisse cantonale de compensation AVS peut être chargée d'autres tâches d'exécution de la présente loi conformément aux articles 93 al. 6 LAA et 118 al. 2 OLAA.

Caisse cantonale de compensation AVS

1. L'Etat rembourse à la Caisse cantonale de compensation AVS les frais résultant de l'exécution des tâches qu'il lui confie en vertu de la présente loi.

Contestations

1. Le Tribunal cantonal connaît des contestations au sens de l'article 106 LAA. Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

2. La compétence du Tribunal arbitral de connaître les litiges visés à l'article 57 LAA est réservée.

Modification du droit

1. La loi du 28 novembre 1973 concernant le Tribunal arbitral en matière d'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme suit

...

Dispositions abrogatoires et finales

1. L'arrêté d'exécution du 8 mars 1955 relatif à l'assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture est abrogé.

Dispositions abrogatoires et finales

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1984.

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