842.1.24
CH-FR
Canton de Fribourg 842.1.24
3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
Texte législatif (3 Articles)
Art. 1 Ordonnance fixant le tarif provisoire TARDOC et forfaits ambulatoires
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1. La valeur provisoire du point tarifaire TARDOC et forfaits ambulatoires est de Fr. 0.90 pour les hôpitaux selon l'article 35 al. 2 let. h LAMal.
Art. 2 Ordonnance fixant le tarif provisoire TARDOC et forfaits ambulatoires
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1. La valeur provisoire du point tarifaire TARDOC et forfaits ambulatoires est de Fr. 0.91 pour les médecins selon l'article 35 al. 2 let. a LAMal et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins selon l'article 35 al. 2 let. n LAMal.
Art. 3 Ordonnance fixant le tarif provisoire TARDOC et forfaits ambulatoires
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1. Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties procèdent au paiement des compensations appropriées.