842.1.21
CH-FR
Art. 1 Ordonnance fixant le tarif provisoire applicable pour les prestations ambulatoires de physiothérapie
Art. 1 Ordonnance fixant le tarif provisoire applicable pour les prestations ambulatoires de physiothérapie
1. La valeur provisoire du point tarifaire est de Fr. 0.98 pour les prestations ambulatoires de physiothérapie fournies par des physiothérapeutes selon l'article 47 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie (OAMal) et des organisations de physiothérapie selon l'article 52 OAMal.
2. Est applicable la base de facturation fixé à la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie uniforme sur le plan suisse selon l'article 2 de l'ordonnance fédérale du 30 avril 2025 sur la fixation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie.