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Art. 5 Ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP) - Calcul du revenu déterminant (art. 14 LALAMal)

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Art. 5 ORP · Calcul du revenu déterminant (art. 14 LALAMal)

1. Le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x - 2 ans), auquel sont ajoutés

a) pour les personnes salariées ou rentières

1. les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140),

2. les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs (code 4.210),

3. les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs (code 4.310),

4. le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910);

b) pour les personnes ayant une activité indépendante

1. les primes de caisse-maladie et accidents (code 4.110),

2. les autres primes et cotisations (code 4.120),

3. le rachat d'années d'assurance (2e pilier, caisse de pension) pour la part qui excède 15'000 francs (code 4.140),

4. les intérêts passifs privés pour la part qui excède 30'000 francs (code 4.210),

5. les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède 15'000 francs (code 4.310),

6. le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910).

2. Pour les personnes imposées à la source, les dispositions suivantes prévalent

a) Le revenu déterminant correspond à 80 % du revenu brut soumis à l'impôt de l'année qui précède de deux ans celle pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x - 2 ans), augmenté du vingtième de la fortune imposable.

b) Lorsqu'une personnem imposée à la source en provenance d'un autre canton ou de l'étranger vient s'établir dans le canton de Fribourg, le revenu déterminant correspond à 80 % du revenu brut soumis à l'impôt depuis son arrivée dans le canton, augmenté du vingtième de la fortune imposable. Le revenu déterminant est établi sur la base du revenu effectif réalisé durant l'année civile. La Caisse AVS peut toutefois réviser le dossier et annualiser le revenu déterminant, s'il est démontré que l'assuré e réalise un revenu régulier et durable.

c) Lorsqu'une personne assujettie à l'impôt à la source est soumis à une taxation ordinaire ultérieure en vertu des articles 73a et 73b de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD), le revenu déterminant est établi sur la base de l'avis de taxation fiscale ordinaire ultérieure, selon la règle de calcul prescrite à l'article 5 al. 1 ORP.

3. Les changements d'état civil (mariage, enregistrement d'un partenariat, divorce et décès du conjoint) ainsi que les séparations, qui surviennent dès le 1er janvier de l'année en cours, ne sont pris en considération qu'à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. Pour les situations précitées, une nouvelle demande doit être déposée l'année suivante au sens de l'article 2, afin que soit déterminé le droit à la réduction des primes.

4. Le changement du nombre d'enfants à charge est pris en considération à partir du premier jour du mois au cours duquel il survient, mais au plus tôt dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il est annoncé à la Caisse AVS.

5. En cas de transfert au père ou à la mère de la garde d'un enfant à charge, le droit de l'enfant est examiné sur la base des données de l'avis de taxation fiscale du parent concerné retenues pour la fixation du revenu déterminant.

6. Les enfants à charge, qu'ils vivent ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peuvent être pris en considération qu'une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère, comme il suit

a) En cas de garde partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé.

b) En cas de garde non partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui en a la garde exclusive.

c) Pour les couples non mariés, l'enfant à charge est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé.

d) Lorsque la pension alimentaire en faveur d'un enfant majeur n'est plus imposée ni déductible fiscalement chez les parents séparés ou divorcés, l'enfant à charge est, sur demande motivée de l'intéressé, pris en considération avec le parent qui verse la contribution d'entretien.

7. Pour les personnes qui n'ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l'année qui précède l'examen du droit s'écarte d'au moins 30 % du revenu déterminant au sens de l'alinéa 1.

8. Pour les personnes qui habitent nouvellement dans le canton de Fribourg, les dispositions suivantes s'appliquent

a) Lorsqu'un ou une assuré-e en provenance d'un autre canton ou de l'étranger vient s'établir dans le canton de Fribourg, le calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base du premier avis de taxation fiscale établi par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg. Ce dernier est requis pour statuer.

b) Lorsqu'un ou une assuré-e soumis-e à l'impôt ordinaire et bénéficiaire de l'aide sociale matérielle s'établit dans le canton de Fribourg en provenance de l'étranger, une décision provisoire est établie sur la base du budget produit par le service social régional compétent. En se référant à l'article 20 LALAMal, la Caisse AVS révise le droit rétroactivement dès la connaissance de l'avis de taxation fiscale au sens de la lettre a ci-dessus.

9. Lorsqu'un ou une assuré-e bénéficiaire de l'aide sociale matérielle a changé d'état civil (séparation ou divorce uniquement), une décision provisoire est établie sur la base de la déclaration fiscale produite par le service social régional compétent et sur demande motivée uniquement. En se référant à l'article 20 LALAMal, la Caisse AVS révise le droit rétroactivement dès la connaissance de l'avis de taxation fiscale au sens de la lettre a de l'alinéa ci-dessus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (62)

608 2024 140 · fr (Art. 5 al. 1 let. a ORP)
Administrative Appeal Regarding Health Insurance Premium Reduction Eligibility Based on Two-Year Income Lookback Rule
The court used this provision as the basis for calculating the appellant's determinant income using the 2022 tax assessment.
608 2024 140 · fr (Art. 5 al. 7 ORP)
Administrative Appeal Regarding Health Insurance Premium Reduction Eligibility Based on Two-Year Income Lookback Rule
The court applied this provision to confirm that the income threshold based on the 2023 tax assessment could not be used because the 30% deviation condition was not met.
608 2024 168 · fr (Art. 5 al. 1 let. a ORP)
Insured vs. Compensation Fund: Refusal of Premium Reduction Based on Official Tax Assessment
Cited in the reasoning to establish the reference period for the tax assessment, but not present in the dispositive.
608 2024 168 · fr (Art. 5 al. 7 ORP)
Insured vs. Compensation Fund: Refusal of Premium Reduction Based on Official Tax Assessment
Cited in the reasoning regarding exceptions to the two-year look-back rule, but not present in the dispositive.
608 2024 39 · fr (Art. 5 al. 1 ORP)
Appeal Dismissed for 2024 Health Insurance Premium Reduction Based on Prior Income Threshold
The court confirmed that the tax assessment from two years prior is the applicable basis, as stipulated by this provision.
608 2024 88 · fr (Art. 5 Abs. 1 VKP)
Health Insurance Premium Reduction Adjustment Based on Anticipated Future Financial Change
The Court correctly based the assessment of the right to premium reduction for 2024 on the 2022 tax assessment, as per this provision.
608 2024 88 · fr (Art. 5 Abs. 4 VKP)
Health Insurance Premium Reduction Adjustment Based on Anticipated Future Financial Change
Cited in the reasoning to explain why intra-year adjustments (other than changes in the number of dependent children) are not possible.
608 2024 88 · fr (Art. 5 Abs. 7 VKP)
Health Insurance Premium Reduction Adjustment Based on Anticipated Future Financial Change
The appeal was dismissed because the appellant did not meet the conditions required by this provision to request an assessment based on the preceding year's tax return.
608 2024 70 · fr (art. 5 al. 1 let. a ORP)
Insurance Premium Reduction Appeal Based on Recent Divorce and Tax Assessment
Provision on the relevant tax period (x-2), which the court disregarded in favor of the change of status rule (x-1).
608 2024 70 · fr (art. 5 al. 3 ORP)
Insurance Premium Reduction Appeal Based on Recent Divorce and Tax Assessment
This provision was implicitly used as the basis for remitting the case for reconsideration based on the 2023 tax assessment following a divorce in 2023.
608 2024 70 · fr (art. 5 al. 7 ORP)
Insurance Premium Reduction Appeal Based on Recent Divorce and Tax Assessment
Mentioned in the reasoning but not cited in the operative part as a ground for the final order.
608 2022 189 · fr (Art. 5 al. 1 let. a ORP)
Appeal Against Health Insurance Premium Reduction Based on Income Assessment
Cited to establish the correct calculation basis (taxation year x-2) which ultimately determined the ineligibility for the premium reduction.
608 2022 189 · fr (Art. 5 al. 7 ORP)
Appeal Against Health Insurance Premium Reduction Based on Income Assessment
Cited to assess whether an exception based on more recent tax data could have benefited the appellant, which it did not.
608 2022 141 · fr (Art. 5 al. 8 let. a ORP)
Insurance Premium Reduction Eligibility for New Residents
The court used this article to determine that the taxation from the new canton (Fribourg) must be used for a newcomer when assessing the entitlement for 2021.
608 2022 141 · fr (art. 5 al. 1 et 7 ORP)
Insurance Premium Reduction Eligibility for New Residents
The court mentioned that the authority wrongly applied these provisions instead of Art. 5 al. 8 let. a ORP, although this mention is purely descriptive regarding the authority's reasoning process, not the final ruling basis for the rejection.