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841.3.21 ELKVFOMPCF CH-FR

Art. 5 Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPCF) - Rapport aux prestations d'autres assurances

Prescriptions générales
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Art. 5 OMPCF · Rapport aux prestations d'autres assurances

1. Un droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas à la charge d'autres assurances. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.

2. En cas d'augmentation du montant remboursable selon l'article 14 al. 4 LPC ou l'article 19b OPC-AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents est portée en déduction des frais pour les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 16 et 17 de la présente ordonnance. L'allocation pour impotent n'est pas déduite tant que les frais de maladie et d'invalidité à rembourser ne dépassent pas le montant maximal selon l'article 14 al. 3 LPC.

3. Dans les cas visés à l'article 14 al. 5 LPC, les alinéas 1 et 2 ci-dessus sont applicables par analogie.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

605 2012 56 · fr (Art. 5 ELKVF)
Recipient Denied Reimbursement for Foreign Dental Treatment
dnung übernimmt im Wesentlichen die unter dem bis am 31. Dezember 2007 geltenden aELG in Kraft gewesenen Bestimmungen. So gleicht Art. 5 ELKVF der bundesrechtlichen Regelung von Art. 5 ELKV und Art. 10 ELKVF, wonach grundsätzlich nur Kosten für eidgenössisch diplomierte Z