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841.3.21 ELKVFOMPCF CH-FR

Art. 2 Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPCF) - Montants maximaux

Prescriptions générales
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Art. 2 OMPCF · Montants maximaux

1. Les frais de maladie et d'invalidité peuvent être remboursés, en plus de la prestation complémentaire annuelle, jusqu'à concurrence au maximum des montants fixés à l'article 14 al. 3 à 5 LPC.

2. En cas de changement de situation, c'est le montant maximal valable au moment où les frais sont survenus qui est déterminant.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

608 2016 97 · fr (art. 2 al. 1er OMPCF)
Cantonal Compensation Fund Meal Deduction Dispute for Day Care Benefits
annuelle, conformément à l’art. 14 LPC, dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations; que d'après l'art. 2 al. 1er OMPCF, les frais de maladie et d’invalidité peuvent être remboursés, en plus de la prestation complémentaire annuelle, jusqu’à concurre