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Art. 12 Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPCF) - Transport

Frais de maladie et d'invalidité reconnus
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Art. 12 OMPCF · Transport

1. Les frais de transport sont remboursés s'ils ont été occasionnés en Suisse pour

a) se rendre au lieu de traitement médical le plus proche;

b) la fréquentation d'un foyer de jour reconnu, selon la liste des établissements médico-sociaux du canton de Fribourg;

c) la fréquentation d'une structure de jour pour personnes handicapées au sens de l'article 18 ci-après.

2. Les frais sont pris en compte selon les tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap nécessite l'utilisation d'un autre moyen de transport, les frais correspondants peuvent être remboursés. Les frais de déplacement en voiture privée sont remboursés selon les mêmes normes que celles qui sont retenues en matière de frais de déplacement par l'administration fiscale cantonale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

608 2014 208 · fr (art. 12 al. 1 OMPCF)
Insured Denied Transportation Reimbursement for Occupational Workshop Travel
aire annuelle, conformément à l’article 14 LPC, dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon l'art. 12 al. 1 OMPCF, les frais de transport sont remboursés s’ils ont été occasionnés en Suisse pour: se rendre au lieu de traitement médical le plus