841.3.11
AVELAEPC
CH-FR
Art. 4 Arrêté d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (AEPC) - Paiement
Art. 4 AEPC · Paiement
1. En règle générale, la prestation complémentaire est payée à l'ayant droit ou à son représentant légal mensuellement par la poste.
2. Lorsque la rente AVS ou AI d'un requérant est versée par la Caisse AVS, la prestation complémentaire est payée, en principe, conjointement avec cette rente, au moyen d'une assignation unique.
3. Les dispositions fédérales en matière d'assurance-vieillesse et survivants sur le paiement et la garantie d'une utilisation rationnelle de la rente sont applicables par analogie aux prestations complémentaires.