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Art. 3 Arrêté d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (AEPC) - Décision de la Caisse AVS

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Art. 3 AEPC · Décision de la Caisse AVS

1. La Caisse AVS examine la requête et rend une décision. Elle la notifie par écrit en indiquant les moyens de droit

a) au requérant ou à son représentant légal;

b) à la personne ou à l'autorité qui a présenté la requête ou à qui la prestation est versée;

c) ...

d) à la direction de l'établissement dans lequel séjourne l'ayant droit, sans la feuille de calcul.

2. L'établissement mentionné à l'alinéa 1 let. d prend les dispositions nécessaires pour que les décisions soient utilisées uniquement à des fins internes par un cercle restreint de collaborateurs soumis au secret de fonction. Il informe les résidants, lors de leur admission, de la transmission des décisions par la Caisse de compensation.

3. Sur demande justifiée, écrite et motivée, l'établissement peut consulter la feuille de calcul.

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