841.3.1
CH-FR
Art. 22 Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Disposition transitoire
Dispositions complémentaires, transitoires et finales
Art. 22 Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité · Disposition transitoire
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier paquet du désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes (DETTEC), l'Etat prend en charge 100 % de la contribution prévue à l'article 14 al. 1 let. b.
2. Durant cette période, l'application des dispositions de l'article 15 est suspendue.