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Art. 2 Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Compétences conférées au canton par la législation fédérale

Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité · Compétences conférées au canton par la législation fédérale

1. En vertu des compétences reconnues ou attribuées au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, par voie d'ordonnance

a) peut, selon l'article 10 al. 2 let. a de la loi fédérale, limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home simple, un établissement médico-social (EMS), un hôpital ou tout autre établissement;

b) fixe, selon l'article 10 al. 2 let. b de la loi fédérale, le montant admis pour les dépenses personnelles;

c) fixe, selon l'article 11 al. 2 de la loi fédérale, le montant de la fortune prise en compte comme revenu pour les personnes qui ne vivent pas à domicile;

d) précise, selon l'article 14 al. 2 de la loi fédérale, quels frais sont remboursés et peut, selon l'alinéa 3 de cette disposition fédérale, fixer des montants maximaux pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité;

e) édicte la réglementation relative au remboursement des frais d'administration au sens de l'article 32 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

f) peut déléguer à la Direction en charge des assurances sociales la fixation des modalités d'exécution de minime importance.

2. Le Conseil d'Etat peut, en vertu de l'article 10 al. 1quinquies de la loi fédérale, demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune.

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