838.32
CH-FR
Art. 3 Ordonnance concernant les services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale
Art. 3 Ordonnance concernant les services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale
1. Le Service veille à ce que le personnel dispose d'une formation adéquate pour répondre aux exigences de la législation fédérale. Il peut également s'adjoindre les services de médecins, de psychologues, d'assistants et assistantes sociaux et de toutes les personnes dûment formées dont il estime avoir besoin pour remplir les tâches prévues par la législation fédérale.