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Art. 2 Ordonnance concernant les services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale

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Art. 2 Ordonnance concernant les services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale

1. Le Service remplit les tâches prescrites par la législation fédérale en matière d'analyse génétique humaine.

2. Il donne notamment des informations et des conseils généraux en matière d'analyse prénatale. Sur demande, il sert d'intermédiaire avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide.

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