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Art. 8 Règlement d'application de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (RPCFam) - Concubinage (art. 6 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816432_3_1_c))

Dispositions générales et principes
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Art. 8 RPCFam · Concubinage (art. 6 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816432_3_1_c))

1. Sont considérés comme concubins ou concubines au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPCFam les personnes menant de fait une vie de couple.

2. Le concubinage peut être établi sur la base des déclarations de l'ayant droit.

3. Le concubinage est présumé si les personnes

a) ont un, une ou plusieurs enfants ensemble ou

b) vivent ensemble depuis deux ans au moins.

4. Les concubins et les concubines sont assimilés à un couple au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC).

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