Art. 7 Règlement d'application de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (RPCFam) - Garde partagée de manière équivalente (art. 5 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816431_3_1_c))
Art. 7 RPCFam · Garde partagée de manière équivalente (art. 5 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816431_3_1_c))
1. Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, notamment sur la base d'une convention ou d'une décision de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux prestations. L'enfant est pris-e en compte dans le calcul des prestations des deux ménages, pour autant que le temps passé par l'enfant auprès de chaque parent soit globalement équivalent, mais au moins 40 % chez l'un des parents.
2. Les prestations sont déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre ménage.
3. Dans le calcul de la prestation, pour chacun-e des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente
a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est pris en compte par moitié sur la base des forfaits prévus à l'article 11 du présent règlement;
b) les primes d'assurance maladie sont prises en compte par moitié, à moins qu'une convention, une décision de justice ou tout autre moyen de preuve ne prévoie une autre répartition;
c) les frais de loyer prennent en compte l'enfant à part entière;
d) les revenus, les frais d'obtention du revenu et la fortune personnelle de l'enfant sont pris en compte par moitié;
e) les allocations familiales sont prises en compte par moitié;
f) les rentes et les autres prestations périodiques de l'enfant sont prises en compte par moitié;
g) les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires sont prises en compte à part entière.