Art. 4 Règlement d'application de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (RPCFam) - Ménage commun (art. 4 al. 1 let. c LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816428_3_1_c))
Art. 4 RPCFam · Ménage commun (art. 4 al. 1 let. c LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816428_3_1_c))
1. Font ménage commun les personnes partageant durablement le même domicile et la même résidence habituelle.
2. Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la famille au sens de l'article 6 LPCFam séjourne ou est hébergé notamment
a) à une autre adresse que sa résidence habituelle pour accomplir une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci;
b) à une autre adresse que sa résidence habituelle pour des raisons professionnelles, soit à la demande de son employeur ou de son employeuse, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour autant qu'il ou elle conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres de sa famille;
c) dans un centre de détention pénitentiaire pour une durée probable de moins d'une année;
d) dans un établissement médico-social, un home non médicalisé, une institution, une famille d'accueil, un hôpital ou tout autre établissement sanitaire ou apparenté pour une durée probable de moins de trois mois.