836.41
FAMELRRPCFAM
CH-FR
Art. 21 Règlement d'application de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (RPCFam) - Compensation de prestations accordées à titre d'avance (art. 27 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816443_3_1_c))
Organisation, dispositions communes et financement
Art. 21 RPCFam · Compensation de prestations accordées à titre d'avance (art. 27 LPCFam[[1]](#articletitle_text_fn_1816443_3_1_c))
1. Si des prestations ont été accordées dans l'attente d'une décision de prestations complémentaires à l‘AVS/AI, de réductions de primes à l'assurance-maladie ou de toute autre prestation d'assurances sociales cantonales ou fédérales et que l'ayant droit ou l'un des membres de sa famille se voit reconnaître à titre rétroactif des prestations de ces dernières, ledit versement pour cette même période sera compensé avec les prestations avancées.
2. Dans ce cadre, une restitution directement auprès de l'ayant droit pour les prestations légalement avancées est exclue.