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Art. 36 Loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) - Dispositions pénales

Dispositions pénales
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Art. 36 LPCFam · Dispositions pénales

1. Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende

a) celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient indûment pour lui-même ou pour autrui, une prestation au sens de la présente loi;

b) celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;

c) celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 22 al. 3).

2. Est puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l'alinéa 1

a) celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b) celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3. Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.

4. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément au code de procédure pénale suisse.

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