Art. 33 Loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) - Observation - Résultat et protection des données
Art. 33 LPCFam · Résultat et protection des données
1. L'autorité compétente informe les personnes concernées du motif, de la nature et de la durée de l'observation avant de rendre la décision qui porte sur l'octroi de prestations complémentaires.
2. Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'article 30 al. 1 let. a, l'autorité compétente rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation et détruit, après l'entrée en force de la décision, le matériel recueilli lors de l'observation si l'une des personnes concernées n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé au dossier.
3. Le Conseil d'Etat règle
a) la procédure selon laquelle les personnes observées peuvent consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation, dans le respect de la législation sur la protection des données;
b) la conservation et la destruction du matériel recueilli;
c) les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.