836.4
FAMELGLPCFAM
CH-FR
Art. 31 Loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) - Observation - Conditions
Organisation, dispositions communes et financement
Art. 31 LPCFam · Conditions
1. Les personnes concernées ne peuvent être observées que si elles se trouvent dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.
2. Une observation peut avoir lieu durant trente jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient; en cas de prolongation, la durée maximale d'observation de trente jours est maintenue.