836.4
FAMELGLPCFAM
CH-FR
Art. 30 Loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) - Observation - Principe
Organisation, dispositions communes et financement
Art. 30 LPCFam · Principe
1. L'autorité compétente peut faire observer la personne bénéficiaire dont les revenu et fortune sont déterminants selon l'article 10 et effectuer des enregistrements visuels et sonores, afin d'établir des faits spécifiques
a) si elle dispose d'indices concrets laissant présumer que la personne bénéficiaire perçoit, a perçu ou tente de percevoir des prestations complémentaires de manière indue, et
b) que, sans mesure d'observation, l'établissement des faits serait impossible ou excessivement difficile.
2. L'autorité compétente informe les personnes bénéficiaires mentionnées à l'alinéa 1, à l'ouverture du dossier, que, en cas de soupçons d'obtention illicite de prestations, elles pourront faire l'objet d'une observation.