836.3
MBGLAMAT
CH-FR
Art. 3 Loi sur les allocations de maternité (LAMat) - Ayants droit
Allocation de maternité complémentaire
Art. 3 LAMat · Ayants droit
1. L'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l'annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Ont droit à l'allocation de maternité complémentaire
a) les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales;
b) les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'article 4.
2. Les femmes dans une situation économique modeste ont uniquement droit à l'allocation de maternité en cas de besoin aux conditions prévues aux articles 6 à 10.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
608 2014 87 · fr (art. 3 al. 1 LAMat)
Maternity Allowance Domicile Requirement Strict Application
The appeal was rejected because the court applied this provision which sets the requirement for domiciliation and residence in the canton for at least one year to qualify for the supplementary maternity allowance.