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836.3 MBGLAMAT CH-FR

Art. 1 Loi sur les allocations de maternité (LAMat)

Disposition générale
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Art. 1 LAMat

1. Il est institué un régime d'allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l'accouchement ou de l'adoption. Les allocations versées sont les suivantes

a) une allocation de maternité complémentaire à l'assurance de maternité fédérale en cas de naissance;

b) ...

c) une allocation d'adoption.

Loi sur les allocations de maternité (LAMat) Art. 2 LAMat →

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

608 2016 205 · fr (Art. 1 MBG)
Cantonal Maternity Benefit Repayment Overturned Due to Flawed Income Assessment
Cited to define the types of maternity benefits available in the Canton of Fribourg.