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836.3 MBGLAMAT CH-FR

Loi sur les allocations de maternité (LAMat) (MBG)

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Disposition générale

1. Il est institué un régime d'allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l'accouchement ou de l'adoption. Les allocations versées sont les suivantes

a) une allocation de maternité complémentaire à l'assurance de maternité fédérale en cas de naissance;

b) ...

c) une allocation d'adoption.

Allocation de maternité complémentaire

1. L'allocation de maternité est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours dès la naissance de l'enfant. Une naissance multiple ne donne droit qu'à une seule allocation.

2. Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.

Allocation de maternité complémentaire

1. L'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l'annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Ont droit à l'allocation de maternité complémentaire

a) les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales;

b) les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'article 4.

2. Les femmes dans une situation économique modeste ont uniquement droit à l'allocation de maternité en cas de besoin aux conditions prévues aux articles 6 à 10.

Allocation de maternité complémentaire

1. Le montant de l'allocation de maternité complémentaire est fixé par le Conseil d'Etat.

2. Les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'alinéa 1 ci-dessus reçoivent la différence.

Allocation de maternité complémentaire

1. Le droit à l'allocation de maternité complémentaire s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton ou lorsque les prestations de l'assurance de maternité fédérale deviennent entre-temps supérieures au montant prévu à l'article 4.

Allocation d'adoption

1. L'allocation d'adoption est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours. En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, la mère adoptive ne peut prétendre qu'une seule fois à l'allocation.

2. Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.

Allocation d'adoption

1. L'allocation d'adoption est destinée aux mères adoptives domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins lors de l'accueil de l'enfant en vue d'adoption (date de l'annonce au contrôle des habitants).

Allocation d'adoption

1. En cas d'adoption d'un enfant, l'allocation est accordée aux mères adoptives si, à la date de l'accueil

a) l'enfant a moins de 8 ans révolus ou nécessite des mesures éducatives particulières;

b) l'enfant n'est pas celui du conjoint;

c) la mère qui demande l'allocation n'a ni activité lucrative ni revenu ou exerce une activité dont le revenu est inférieur au montant prévu à l'article 14.

Allocation d'adoption

1. Le montant de l'allocation d'adoption est fixé par le Conseil d'Etat.

2. Dans le cas de l'article 13 let. c, l'allocation correspond à la différence entre les deux montants.

Allocation d'adoption

1. Le droit à l'allocation naît le jour de l'accueil de l'enfant en vue de son adoption.

Allocation d'adoption

1. Le droit à l'allocation s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton, lorsque la garde est retirée à la bénéficiaire ou lorsque cette dernière exerce une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qui est prévu à l'article 14.

Procédure, organisation et financement

1. Peuvent exercer le droit aux allocations de maternité et d'adoption l'ayant droit ou son représentant légal, son conjoint ainsi que le tiers ou l'autorité désignés à l'article 20.

2. Pour faire valoir ce droit, la personne doit remettre à l'organe d'application désigné à l'article 22 une formule de demande dûment remplie.

Procédure, organisation et financement

1. Les personnes habilitées à exercer le droit doivent fournir à l'organe d'application tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Le règlement d'exécution fixe la procédure.

2. Elles sont tenues de communiquer immédiatement à cet organe toute modification de nature à influencer le droit aux prestations.

Procédure, organisation et financement

1. Les allocations de maternité et d'adoption sont versées, en général, à l'ayant droit à la fin de chaque mois.

Procédure, organisation et financement

1. Sur demande motivée, notamment du curateur de portée générale, du mandataire pour cause d'inaptitude, de la justice de paix ou d'un service social régional, les allocations peuvent être payées à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne l'utilise pas ou risque de ne pas l'utiliser pour son entretien et celui des autres personnes avec lesquelles il vit.

Procédure, organisation et financement

1. Le droit de demander le paiement des allocations de maternité et d'adoption se prescrit par six mois à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Procédure, organisation et financement

1. L'application du régime des allocations de maternité et d'adoption est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS.

2. Celle-ci examine les demandes, rend et notifie les décisions, effectue les paiements et réclame le remboursement des prestations indûment perçues.

3. L'Etat lui rembourse les dépenses occasionnées par l'accomplissement de ces tâches.

Procédure, organisation et financement

1. Les autorités administratives et judiciaires fournissent gratuitement les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2. Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations et observations.

Procédure, organisation et financement

1. Le financement des allocations de maternité et d'adoption versées et des frais occasionnés à la Caisse cantonale de compensation AVS par l'application de la présente loi est assuré par l'Etat.

Dispositions communes et pénales

1. Les prestations indûment perçues doivent être restituées par la bénéficiaire ou ses héritiers.

2. Le droit de demander la restitution expire une année après que l'organe d'application a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement des prestations. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

3. La restitution peut ne pas être demandée, lorsqu'elle entraînerait des conséquences financières difficiles pour l'ayant droit et que celui-ci était de bonne foi.

Dispositions communes et pénales

1. Est passible d'amende celui ou celle qui contrevient aux dispositions de la présente loi.

2. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Voies de droit

1. Les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS sont sujettes à opposition auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur communication. L'opposition est écrite; elle est brièvement motivée et contient des conclusions. L'opposition peut aussi être consignée dans un procès-verbal que la réclamante doit signer, lors d'un entretien personnel.

2. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Dispositions finales

1. La loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité (RSF 836.3) est abrogée.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au referendum financier facultatif.

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