Art. 7 Règlement d'exécution de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RAFC) - Garantie d'un emploi des allocations familiales conforme à leur but (art. 12 LAFC)
Art. 7 RAFC · Garantie d'un emploi des allocations familiales conforme à leur but (art. 12 LAFC)
1. Si l'ayant droit n'emploie pas les allocations pour l'entretien des enfants dont il a la charge financière ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de ces allocations en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.
2. Si l'ayant droit est protégé par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude, les allocations sont versées au curateur, mandataire pour cause d'inaptitude, ou à une personne désignée par lui, à la condition que le mandat couvre l'aspect financier.
3. Les allocations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent être compensées par ceux-ci avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien des enfants à charge.
4. Le tiers ou l'autorité qui reçoit les allocations doit, à la demande de la caisse de compensation, lui faire rapport sur leur emploi.