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Art. 44 Loi sur les allocations familiales (LAFC) - Droit supplétif

Dispositions transitoires et finales
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Art. 44 LAFC · Droit supplétif

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la législation fédérale sur les allocations familiales.

2. Sont réservées les règles spéciales ou les conventions que le Conseil d'Etat est autorisé à édicter ou à passer avec les autres cantons en cas de conflit de compétence.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

605 2019 18 · fr (Art. 44 Abs. 1 FZG)
Appeal Regarding Retroactive Family Allowance Contributions Prescription Period
This provision was cited as the basis for referring to federal law (ATSG) regarding the issue of contribution recovery limitation, which is not explicitly regulated in the FZG.