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Art. 19 Loi sur les allocations familiales (LAFC) - Les allocations - Montants[[1]](#articletitle_text_fn_1844201_3_1_c)

Allocations familiales
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Art. 19 LAFC · Montants[[1]](#articletitle_text_fn_1844201_3_1_c)

1. L'allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à

a) 265 francs pour chacun des deux premiers enfants;

b) 285 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants;

2. L'allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à

a) 325 francs pour chacun des deux premiers enfants;

b) 345 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

2bis

Pour les enfants résidant à l'étranger, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d'achat dans le pays de résidence.

3. L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption s'élève au montant minimal de 1500 francs.

4. Le Conseil d'Etat peut, après entente des milieux intéressés, modifier les montants fixés dans la présente loi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

5V 19 40 · lu (Art. 19 FLG)
Social Security Contributions on Capital Gain from Business Asset Transfer and Late Payment Interest Calculation
The court ruled that the appellant does not have to pay family allowance contributions for the income derived from his previous self-employed agricultural activity.