836.1
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CH-FR
Art. 13 Loi sur les allocations familiales (LAFC) - Dispositions générales - Paiement d'allocations arriérées
Allocations familiales
Art. 13 LAFC · Paiement d'allocations arriérées
1. Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
2. Si l'ayant droit présente sa demande plus de vingt-quatre mois après la naissance du droit, les allocations familiales ne sont allouées que pour les vingt-quatre mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'ayant droit ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
A/263/2000 · ge (article 13 LAF)
Watchmakers' Association v. Cantonal Decision on Family Allowance Payments
Cited to support the literal interpretation that funds are responsible for applying the law.
AF.1996.0014 · vd (art. 13, 15 LAF)
Property Owner v. Land Improvement Syndicate on Parcel Plan and Permit Refusal
Mentioned in the reasoning section regarding property compensation rules, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).