835.51
JURREJ
CH-FR
Art. 3 Règlement sur l'enfance et la jeunesse (REJ) - Promotion de l'enfance et de la jeunesse
Principes généraux et définitions
Art. 3 REJ · Promotion de l'enfance et de la jeunesse
1. Par promotion de l'enfance et de la jeunesse, il faut entendre
a) l'identification des besoins des enfants et des jeunes;
b) l'encouragement des activités parascolaires et la mise en place d'une offre suffisante, coordonnée et de qualité dans le domaine de l'animation socioculturelle de jeunesse;
c) l'ensemble des formes de soutien apportées au travail de jeunesse conçu par, avec et pour les enfants et les jeunes.
2. La promotion de l'enfance et de la jeunesse vise à renforcer la participation des enfants et des jeunes et le dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques en vue de développer leurs ressources et compétences et de favoriser leur socialisation et leur bien-être.