Art. 8b Règlement sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (RStE) - Soutien financier du fonds «réforme fiscale»
Art. 8b RStE · Soutien financier du fonds «réforme fiscale»
1. Dans les limites des montants disponibles, le fonds «réforme fiscale» a pour but d'apporter un soutien financier aux mesures énoncées à l'article 10a LStE. Il n'y a pas de droit à l'obtention d'un soutien.
2. Le fonds est alimenté par les recettes provenant de la taxe introduite par l'article 5 al. 1 let. c de la loi du 13 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la réforme fiscale.
3. Les ressources sont réparties comme il suit entre les trois secteurs du fonds
a) inciter la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial: 1 million de francs par année pendant les cinq premières années;
b) développer des modèles de prise en charge innovants (notamment le service de garde d'urgence, les structures dans des lieux stratégiques ou les prestations pour des bénéficiaires avec des besoins particuliers): 230'000 francs par année;
c) baisser les tarifs des places d'accueil extrafamilial préscolaire: le solde de la taxe affectée au présent fonds, mais en principe 3,75 millions de francs les cinq premières années et 4,75 millions de francs par année par la suite.
4. Le Conseil d'Etat détermine le début des versements affectés à la baisse des tarifs au sens de l'alinéa 3 let. c.
5. La Direction décide de l'utilisation du fonds.
6. La Direction ou le Service peuvent spécifier les critères d'obtention légaux.
7. Le fonds est géré par le Service, conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat. Il est intégré au bilan de l'Etat. L'Inspection des finances contrôle les comptes du fonds.